26.06.2009

Les blogs et l’article L. 49 du code électoral : la mare des doutes.

Comme vous le savez, j’ai publié un billet le jour de l’élection européenne. Or, l’article L. 49 du code électoral, modifié par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (qui avait tenu compte de l’essor d’internet), dispose :

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

Je réfléchis à cette question depuis. On m’a même reproché, en tant que « juriste » de ne pas respecter une règle simple. Par ailleurs, un fou furieux du Modem 31 a envoyé un mail collectif, évoquant le blog d’un « éminent apprenti juriste ».

Le premier reproche est idiot. C’est comme quand vous demandez à un géographe spécialisé dans les climats de réciter toutes les préfectures de France... Mon truc, c’est la démocratie locale et non le droit des baux ruraux, de la propriété intellectuelle ou de l’occupation du domaine public… Le droit est si vaste qu’un juriste est sans cesse en apprentissage, donc je prends le second reproche comme un compliment.

En revanche, ce que savent faire les juristes, c’est chercher, douter, confronter. Vous allez me dire « masturbation intellectuelle de juristes, l’article 49 du code électoral est clair ».

Permettez-moi de tenter d’en douter, bien qu’il n’y ait que quelques personnes spécialisées qui pourraient répondre à coup sûr.

Ce qui est certain est que cet article s’applique aux candidats aux élections et donc aux candidats-blogueurs (et pourquoi pas aux blogs et sites de responsables locaux de parti, directeur de campagne, etc.).

L’élection pourrait être même annulée en cas de faible différence de voix entre les candidats. Par exemple, dans la commune de Rians, le juge administratif a annulé l’élection municipale. En effet, un colistier avait mis le samedi (veille de scrutin) sur le site internet de sa liste (et ce contre la volonté de sa propre liste, arrivée troisième, qui s’était maintenue !) un message appelant à faire barrage à une autre liste en ne votant pas pour sa liste. Arrêt du Conseil d’Etat, ici.

Donc, il ne faudrait pas qu’un candidat laisse un commentaire sur un blog. Le juge tiendra à mon avis compte de l’audience du blog en question. Mais après tout, si le candidat est trop naze pour laisser un com’ risqué ce jour-ci, est-ce le problème du blogueur même s’il est responsable ? Et puis, on peut virer le commentaire. Et il faudrait prouver l’authenticité du message.

La sanction peut-être en outre pénale, en application de l’article L.89 du code électoral : « Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen ». Il faudrait donc qu’un électeur saisisse le juge judiciaire pour faire appliquer cet article qui a mis en place un délit politique. On perçoit bien qu’il concerne plus les candidats que les autres, car les blogueurs non-candidats s’en foutent qu’ils confisquent les bulletins.

J’ai cherché à la bibliothèque universitaire ce que précisaient les manuels de droit électoral à propos des blogueurs non-candidats : RIEN.

J’ai cherché aussi dans la jurisprudence : il n’y a pas grand-chose qui nous concerne.

Quoi qu’il en soit, je doute que l’article L. 49 s’applique aux blogueurs non-candidats et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, le système mis en place équivaudrait à lancer un bazooka sur un moineau. On ne va pas annuler l’élection européenne parce que j’ai écrit que je voterai quand même pour la liste Mouvement Démocrate en Midi-Pyrénées, alors que je ne suis même pas adhérent. Un peu d’humilité, mesdames et messieurs les blogueurs : tout le monde s’en branle de vos blogs. Une personne devrait m’attaquer devant le juge judiciaire et devra prouver un intérêt à agir : il risque un rejet de la requête, voire une amende pour recours abusif. Et un recours devant le juge administratif n’a aucune chance d’aboutir vu la faiblesse de mon blog et la claque du Mouvement Démocrate.

Deuxièmement, je ne suis pas sûr que mon billet constitue une « propagande électorale ». La notion de propagande n’est pas clairement définie en droit. Quoi qu’il en soit, ce billet ne contient pas de « polémique électorale nouvelle » (le juge s’intéresse à cet aspect : les révélations importantes de dernière minute, empêchant une réponse des concurrents). Je n’ai pas écrit « M. X vient de faire une partouze hier soir dans telle boîte échangiste »).

Troisièmement, je me demande si la loi ayant créé l’article L. 49 ne serait pas inconstitutionnelle. En effet, nous avons une forte restriction qui semble générale. Or, la liberté d’expression est une liberté fondamentale. L’article 11 de DDHC dispose :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Cette loi est donc en contradiction avec la DDHC, qui fait partie de notre Constitution. Or, de nos jours, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis en place l’article 61-1 de la Constitution (rien que pour cela, il fallait voter la révision) :

« Article 61-1. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

Il faut attendre les dispositions de la loi organique.

Je ne dis pas que ce que j’écris est juste. Une fois encore, je vous rappelle mes carences en ce domaine. Mais j’affirme que quand on veut appliquer ou non une règle de droit, il n’est pas interdit de réfléchir ou de demander une réflexion à des experts. Les blogueurs ont parfaitement le droit de bêler comme des chèvres en annonçant péremptoirement que le blog doit fermer temporairement. Mais ils ont beaucoup moins le droit, de nous conseiller, de nous imposer, voire de nous moquer à cause de leur paresse intellectuelle.

Trackbacks

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Commentaires

absolument d'accord avec vous. j'ai fait exactement la même chose en publiant le 7 juin mon billet "Erreur de casting au MoDem:..." J'a ipeut-être fais perdre des voix au ...MoDem; j'attends ma convocation pour le tribunal !

Ecrit par : Orange Sangine | 26.06.2009

Oups, t'aurais dû écrire ce billet avant... Moi j'ai suivi le mouvement, bêêêêê, et n'ai pas publié d'article "politique" ces jours-là, même si je suis consciente que cela n'aurait rien changé, mes pieds tiennent encore dans les petites sandales d'été...
Mais bon, il parait que j'ai qd même fait perdre des voix...

:-)

Ecrit par : Nelly | 26.06.2009

Je tiens à venir témoigner : ton billet m'a convaincue de voter Europe Ecologie :-)

Ecrit par : Laure | 26.06.2009

et bien moi pdt la campagne je m'étais posé la question sur l'article L 52-1 qui interdit toute publicité des réalisations... etc... texte à retrouver, lorsque l'UMP faisait campagne avec Sarkozy sur le bilan de l'action de la présidence française l'année précédente.
on m'a argué que Sarkozy n'étant pas candidat il pouvait faire la propagande de ses réalisations. mais alors avait il le droit d'être présent sur la propagande, n'étant pas candidat?
tout est tellement borderline ...

Ecrit par : FB | 26.06.2009

A orange : merci mon orange préférée, on fêtera nos victoires en sabrant le champagne après le tribunal ;-)

A Nelly : merci pour la réponse de la bergère :-) Ecrire avant ? Mais je n'y songeais pas, c'est après que je me suis dit "comment ça je n'ai pas le droit d'écrire, je vais chercher à contourner cette règle"

A Laure : peau de vache, t'es jalouse parce que tu étais concernée par l'interdiction et que vu que tu es une ancienne candidate, je te recommanderai encore un peu de prudence

A FB : borderline, c'est exactement le mot. Et puis cette interdiction, avec Twiter, les flux RSS, les sites à l'étranger, est-ce applicable ?

Ecrit par : LCDM | 26.06.2009

@ CdM
Magistrale démonstration à laquelle j'adhère sans réserve.
Il évident que ce sont bien les "blogs" ou "sites" des candidats, des listes et des formations politiques qui sont visés dans cet article.
Ceci se comprend dans le timing de la campagne officielle, d'où la fermeture des commentaires.

Preuve par l'absurde, quelle loi interdirait à un citoyen de base d'afficher ses choix et rejets au zinc devant un petit vin blanc le jour du scrutin ?
Autre point d'interrogation : si la loi interdit la publication des sondages, rien n'interdit à la presse le jour du scrutin de faire état (parfois avec subtilité) des enjeux liés aux résultats des urnes.

Tu avances une très intéressante réflexion sur "l'encadrement de la liberté d'expression" en te référant à la DDHC. A mon sens, je pense qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à la saisine du Conseil Constionnel, mais pourquoi ne pas songer à une précision du champ d'application de l'article 49 qui préciserait qui est concerné par la restriction.
Sinon autant fermer tous les cafés du commerce de France et de Navarre les jours de scrutin :-)

Ecrit par : Thierry P. | 26.06.2009

A Thierry : merci pour ce commentaire, comme quoi, dès qu'il y a un billet un peu plus profond, tu es toujours là ;-)
Avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce, il y a le filtre du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation. Mais cela reste lourd : les avocats préfèreront plaider l'inconventionnalité dès que c'est possible, comme ça, le juge du fond statue de suite.

Ecrit par : LCDM | 28.06.2009

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