26.06.2009
Les blogs et l’article L. 49 du code électoral : la mare des doutes.
Comme vous le savez, j’ai publié un billet le jour de l’élection européenne. Or, l’article L. 49 du code électoral, modifié par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (qui avait tenu compte de l’essor d’internet), dispose :
« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
Je réfléchis à cette question depuis. On m’a même reproché, en tant que « juriste » de ne pas respecter une règle simple. Par ailleurs, un fou furieux du Modem 31 a envoyé un mail collectif, évoquant le blog d’un « éminent apprenti juriste ».
Le premier reproche est idiot. C’est comme quand vous demandez à un géographe spécialisé dans les climats de réciter toutes les préfectures de France... Mon truc, c’est la démocratie locale et non le droit des baux ruraux, de la propriété intellectuelle ou de l’occupation du domaine public… Le droit est si vaste qu’un juriste est sans cesse en apprentissage, donc je prends le second reproche comme un compliment.
En revanche, ce que savent faire les juristes, c’est chercher, douter, confronter. Vous allez me dire « masturbation intellectuelle de juristes, l’article 49 du code électoral est clair ».
Permettez-moi de tenter d’en douter, bien qu’il n’y ait que quelques personnes spécialisées qui pourraient répondre à coup sûr.
Ce qui est certain est que cet article s’applique aux candidats aux élections et donc aux candidats-blogueurs (et pourquoi pas aux blogs et sites de responsables locaux de parti, directeur de campagne, etc.).
L’élection pourrait être même annulée en cas de faible différence de voix entre les candidats. Par exemple, dans la commune de Rians, le juge administratif a annulé l’élection municipale. En effet, un colistier avait mis le samedi (veille de scrutin) sur le site internet de sa liste (et ce contre la volonté de sa propre liste, arrivée troisième, qui s’était maintenue !) un message appelant à faire barrage à une autre liste en ne votant pas pour sa liste. Arrêt du Conseil d’Etat, ici.
Donc, il ne faudrait pas qu’un candidat laisse un commentaire sur un blog. Le juge tiendra à mon avis compte de l’audience du blog en question. Mais après tout, si le candidat est trop naze pour laisser un com’ risqué ce jour-ci, est-ce le problème du blogueur même s’il est responsable ? Et puis, on peut virer le commentaire. Et il faudrait prouver l’authenticité du message.
La sanction peut-être en outre pénale, en application de l’article L.89 du code électoral : « Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen ». Il faudrait donc qu’un électeur saisisse le juge judiciaire pour faire appliquer cet article qui a mis en place un délit politique. On perçoit bien qu’il concerne plus les candidats que les autres, car les blogueurs non-candidats s’en foutent qu’ils confisquent les bulletins.
J’ai cherché à la bibliothèque universitaire ce que précisaient les manuels de droit électoral à propos des blogueurs non-candidats : RIEN.
J’ai cherché aussi dans la jurisprudence : il n’y a pas grand-chose qui nous concerne.
Quoi qu’il en soit, je doute que l’article L. 49 s’applique aux blogueurs non-candidats et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, le système mis en place équivaudrait à lancer un bazooka sur un moineau. On ne va pas annuler l’élection européenne parce que j’ai écrit que je voterai quand même pour la liste Mouvement Démocrate en Midi-Pyrénées, alors que je ne suis même pas adhérent. Un peu d’humilité, mesdames et messieurs les blogueurs : tout le monde s’en branle de vos blogs. Une personne devrait m’attaquer devant le juge judiciaire et devra prouver un intérêt à agir : il risque un rejet de la requête, voire une amende pour recours abusif. Et un recours devant le juge administratif n’a aucune chance d’aboutir vu la faiblesse de mon blog et la claque du Mouvement Démocrate.
Deuxièmement, je ne suis pas sûr que mon billet constitue une « propagande électorale ». La notion de propagande n’est pas clairement définie en droit. Quoi qu’il en soit, ce billet ne contient pas de « polémique électorale nouvelle » (le juge s’intéresse à cet aspect : les révélations importantes de dernière minute, empêchant une réponse des concurrents). Je n’ai pas écrit « M. X vient de faire une partouze hier soir dans telle boîte échangiste »).
Troisièmement, je me demande si la loi ayant créé l’article L. 49 ne serait pas inconstitutionnelle. En effet, nous avons une forte restriction qui semble générale. Or, la liberté d’expression est une liberté fondamentale. L’article 11 de DDHC dispose :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
Cette loi est donc en contradiction avec la DDHC, qui fait partie de notre Constitution. Or, de nos jours, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis en place l’article 61-1 de la Constitution (rien que pour cela, il fallait voter la révision) :
« Article 61-1. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Il faut attendre les dispositions de la loi organique.
Je ne dis pas que ce que j’écris est juste. Une fois encore, je vous rappelle mes carences en ce domaine. Mais j’affirme que quand on veut appliquer ou non une règle de droit, il n’est pas interdit de réfléchir ou de demander une réflexion à des experts. Les blogueurs ont parfaitement le droit de bêler comme des chèvres en annonçant péremptoirement que le blog doit fermer temporairement. Mais ils ont beaucoup moins le droit, de nous conseiller, de nous imposer, voire de nous moquer à cause de leur paresse intellectuelle.



